CE, arrêt n°242166, du 31/07/2018, SPRL VERT BIS

Ce n’est qu’au moment de déposer son offre que la société requérante s’est aperçue que le permis d’environnement joint ne lui permettait pas de respecter les plages horaires arrêtées par le pouvoir adjudicateur puisque ce n’est qu’après que ce dernier lui ait demandé si elle disposait d’une dérogation à ce permis qu’elle a accompli les démarches en vue de faire modifier ce permis. En prenant contact avec la société requérante, le pouvoir adjudicateur n’a pas excédé la faculté que lui laisse l’article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016. C’est dès lors à juste titre que le pouvoir adjudicateur constate qu’à la date de réception des offres, l’entreprise ne dispose pas des autorisations nécessaires pour respecter les plages horaires minimales fixées par le cahier des charges.