CE, arrêt n°242133, du 20/07/2018, SA ENTREPRISES JACQUES PIRLOT

S’agissant des postes pour lesquels s’est posée la question du caractère anormalement bas du prix, les documents du marché ne prévoient pas la revente des déchets concernés, ni même la possibilité d’une telle revente, mais seulement leur mise en C.T.A. ou en site autorisé, même si lesdits déchets sont valorisables. En acceptant la justification de prix avancée par la société choisie (selon laquelle elle procéderait à la revente desdits déchets), le pouvoir adjudicateur a donc accepté que l’offre de cette dernière s’écarte des prescriptions contenues dans les documents du marché. Il peut être considéré qu’il s’agit d’une irrégularité de nature à empêcher une comparaison effective des offres et à donner un avantage discriminatoire à la société choisie, voire à entraîner une distorsion de concurrence. Une telle irrégularité paraît revêtir un caractère substantiel au sens de l’article 76, §1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Partant, il incombait à l’autorité d’écarter l’offre pour irrégularité.