CE, arrêt n°242085, du 09/07/2018, SA SUEZ & R BE WALLONIE

S’agissant de la manière dont la société choisie a déduit de ses prix le montant de reprise des déchets valorisables, la motivation ne comporte d’autre indication que l’affirmation selon laquelle les précisions apportées par ladite société sont « suffisamment claires et conviennent au pouvoir adjudicateur ». Un courrier électronique se limite à identifier l’indice de reprise et à mentionner les prix rectifiés mais n’indique pas les opérations qui ont été effectuées afin d’obtenir les prix « rectifiés ». La société attributaire dépose, à titre confidentiel, un tableau annoté relatif au calcul des prix unitaires, qui ne figure pas au dossier administratif. Le caractère confidentiel de ce document n’empêche pas le Conseil d’État de constater que ni le tableau, ni les explications données à son propos dans la requête en intervention, qui ne pourraient en tout état de cause pallier l’insuffisance de la motivation formelle de la décision d’attribution, ne permettent de comprendre comment la société attributaire a procédé pour établir les prix rectifiés. Le dossier du pouvoir adjudicateur ne comporte aucun document comportant de telles indications. Il peut être considéré que ni la motivation de la décision d’attribution ni le dossier administratif ne permettent de comprendre la manière dont l’offre a été rectifiée et, partant, de connaître les motifs sur lesquels le pouvoir adjudicateur s’est fondé pour considérer que les prix rectifiés pouvaient être acceptés et ne constituaient pas en réalité de nouveaux prix.