CE, arrêt n°241771, du 13/06/2018, SCRL ASSOCIATION POUR LA CREATION D’ATELIERS ADAPTES DANS LA REGION DU CENTRE

Lorsque le cahier des charges réserve le marché à un opérateur économique visé à l’article 15 de la loi du 17 juin 2016 et qu’il indique que le marché est passé pour une période de maximum trois ans, le pouvoir adjudicateur a pu estimer que l’offre de la société requérante était affectée d’une irrégularité pour le motif que l’agrément dont cette dernière bénéficiait ne valait pas pour trois ans. Il peut donc être considéré, au terme de l’examen prima facie, que permet la procédure en référé d’extrême urgence, que, sur la base de l’article 76, §1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, que l’irrégularité en cause rend incertain l’engagement de la société requérante pendant toute la durée du marché et qu’il s’agit dès lors d’une irrégularité substantielle.