CE, arrêt n°240422, du 15/01/2018, SA VIABUILD SUD et SA VIABUILD

La société requérante fait valoir d’une part qu’ « une justification consistant dans le prix du sous-traitant, majoré d’un bénéfice, est cependant insuffisante » et d’autre part, que « les motifs invoqués ont trait au fait que les prix proposés comprennent les prestations demandées et se limitant à une simple confirmation de la normalité ». S’agissant de la première précision, elle doit être tenue pour inopérante dès lors que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas borné à admettre, sans plus, la référence aux prix de sous-traitants, mais a vérifié que ces prix permettaient de couvrir les prestations demandées. En ce qui concerne la deuxième précision, la confirmation, apportée par le pouvoir adjudicateur pour admettre leur normalité, de ce que les prix proposés couvraient les prestations demandées n’atteste à elle seule, prima facie, ni une erreur manifeste d’appréciation, ni une méconnaissance manifeste du devoir de minutie.