CE, arrêt n°238402, du 02/06/2017, SPRL BEST DEAL

Les notions de « centrale d’achat ou de marchés » et de « marchés conjoints » ne sont nullement antinomiques: la centrale d’achat ou de marchés, telle qu’elle est définie à l’article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006 et à l’article 1, §10, de la directive 2004/18/CE est une entité, tandis que le « marché conjoint » est, comme son nom l’indique, un mode de passation du marché, auquel on n’aperçoit pas pour quelle raison l’entité « centrale de marchés » ne pourrait recourir.