CE, arrêt n°237915, du 10/04/2017, SA EUROGREEN

L’article 3, 2°, de la loi du 15 juin 2006 et l’annexe à laquelle il renvoie énumère de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles un marché peut être qualifié de marché de travaux. Dès lors que le 4° du même article indique qu’est un marché public de services « le marché public autre qu’un marché public de travaux ou de fournitures », le marché qui ne peut être qualifié de marché de travaux ou de marché de fournitures est nécessairement un marché de services. La liste reprise à l’annexe deux B de la loi du 15 juin 2006, prévoit, à cet égard, une catégorie résiduaire, sous le titre « autres services », aucune rubrique équivalente n’étant prévue pour les travaux visés à l’annexe première.