CE, arrêt n°237894, du 31/03/2017, SA TRBA

La liste de justifications énumérées à l’article 21, § 3, alinéa 4, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 n’est pas limitative, comme en témoigne le terme « notamment ». Le rapport au Roi le rappelle clairement en faisant référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État. Le soumissionnaire invité à justifier son prix peut donc avancer d’autres types de justifications que celles citées, si elles sont pertinentes. Un soumissionnaire peut, par exemple, justifier son prix global en détaillant le nombre d’heures nécessaires pour chaque prestation, le taux horaire de la main-d’œuvre, le prix des matières premières et des matériaux, le prix demandé par les sous-traitants pour les parts sous-traitées, le calcul des frais généraux, la marge bénéficiaire, …, mais à la condition de faire reposer sa justification sur des données précises et concrètes. Le rapport au Roi, relayant une jurisprudence constante du Conseil d’État, annonce clairement que « le soumissionnaire ne peut se limiter, pour justifier son prix, à se référer aux prix d’un sous-traitant augmenté d’une marge bénéficiaire » et qu' » il doit dans ce cas justifier le prix du sous-traitant ».