CE, arrêt n°237449, du 22/02/2017, SA ETABLISSEMENT GDA

Tant la directive 2004/18/CE que l’arrêté royal du 15 juillet 2011 entendent concilier au mieux l’imposition de spécifications techniques par les acheteurs publics et l’ouverture des marchés publics à la concurrence. A cette fin, « la présentation d’offres reflétant la diversité des solutions techniques doit être possible », ce qui implique notamment que les spécifications techniques puissent « être établies en termes de performances et d’exigences fonctionnelles ». A cet égard, l’article 8, §2, alinéa 1er, prévoit expressément que les spécifications techniques ne peuvent, non seulement, pas faire mention « d’une fabrication ou d’une provenance déterminée » ni « faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée », mais encore qu’elles ne peuvent pas non plus imposer « un procédé particulier ». Il découle aussi de cette disposition qu’il ne suffit pas qu’un certain degré de concurrence existe, par exemple lorsque plusieurs entreprises pourraient proposer du matériel correspondant à une norme, une provenance ou un procédé déterminé, dès lors que l’imposition de cette norme, cette provenance ou ce procédé aurait pour effet d’écarter certaines entreprises ou certains produits de la concurrence