CE, arrêt n°235628, du 19/08/2016, SA BUREAU D’ETUDES GREISCH

L’objectif de la réglementation sur le contrôle des prix anormaux est double: d’une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que le prix offert par les soumissionnaires permet réellement d’exécuter les obligations qui résultent du cahier spécial des charges et d’exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements contraires à une saine concurrence et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. La poursuite du premier objectif de cette réglementation s’impose d’autant plus lorsque les prestations que sera appelé à effectuer le soumissionnaire retenu recouvrent en très grande partie des prestations obligatoires au sens de la réglementation applicable en la matière. C’est donc au regard de ce double objectif que le pouvoir adjudicateur, lorsque cela est précisément contesté par l’un des soumissionnaires, doit pouvoir raisonnablement établir qu’il a bien procédé au contrôle des prix anormaux et ce, dans le respect des principes qui viennent d’être rappelés.