CE, arrêt n°234618, du 02/05/2016, SA LAURENTY BALAYAGE DE VOIRIES-WEGENNET

Les travaux d’entretien routier ne constituent pas des prestations de services mais des travaux au sens de la réglementation applicable. Le pouvoir adjudicateur ayant pu qualifier le marché de « travaux d’entretien routier », il a valablement pu exiger que les soumissionnaires soient détenteurs d’une agréation. Par conséquent, un soumissionnaire ne pourrait, en toute hypothèse, pas se voir attribuer le marché à défaut de disposer d’une agréation personnelle ou de démontrer qu’il remplit les conditions pour être agréé. Il n’a donc pas d’intérêt à sa requête dès lors que le marché de travaux pour lequel il postule ne pourrait, en tout état de cause, pas lui être attribué.