CE, arrêt n°233203, du 10/12/2015, SPRL BEST DEAL

Lorsque des prestations ont pour objet d’assister l’autorité adjudicatrice dans la gestion de ses cuisines de collectivité, elles sont conçues pour répondre à l’intérêt économique qui lui est propre en vue de l’accomplissement de ses missions. Ainsi que le fait apparaître la mention du numéro de la nomenclature C.P.V. 79418000 dans l’avis publié au Bulletin des adjudications, elles relèvent des services visés, sous la catégorie 11 « Services de conseil en gestion et services connexes », à l’annexe II A à la loi du 15 juin 2006 précitée. En outre, le caractère onéreux du contrat en vertu duquel ces prestations doivent être fournies n’est pas contestable, dès lors qu’en accordant au prestataire l’avantage – même partiel – de ristournes dont elle aurait, le cas échéant, bénéficié sur les commandes de denrées alimentaires, l’autorité adjudicatrice se prive de ressources qui auraient vraisemblablement pu lui être acquises. Ce mécanisme révèle à suffisance l’existence d’une contrepartie consentie en faveur de l’opérateur économique pour les prestations qui font l’objet du contrat, et atteste le caractère onéreux du contrat, il suit de ces constatations que l’opération litigieuse, qui n’est pas une concession de services, doit bien être qualifiée de marché public de services.