CE, arrêt n°233203, du 10/12/2015, SPRL BEST DEAL

L’article 1er, 4 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, définit la concession de services comme étant un « contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix ». Les prestations qui font l’objet de la concession de service sont conçues à tout le moins au bénéfice d’usagers dont les intérêts économiques, dans le cadre de cette opération, diffèrent de l’intérêt de l’autorité qui concède l’exploitation du service, même si cet intérêt propre à l’autorité peut également être servi par ladite opération. Lorsqu’un service d’aide à la gestion de cuisines de collectivité ne pourvoit pas aux besoins d’usagers que sont les personnes auxquelles sont destinés les repas préparés dans lesdites cuisines, mais bien aux besoins de l’institution qui gère celles-ci, la qualification de « concession de service » dont se prévaut le pouvoir adjudicateur ne peut, en conséquence, être retenue.