CE, arrêt n°232738, du 28/10/2015, SA IMTECH BELGIUM

Un accord-cadre au sens de l’article 3, 15° de la loi du 15 juin 2006 se caractérise par le fait que le rythme ou l’étendue des besoins ne peuvent être entièrement arrêtés dans le cahier spécial des charges, qui contient un ensemble de postes à quantité présumée, la quantité réelle des travaux, fournitures ou services n’étant pas connue et le prix du marché correspondant à une estimation globale des besoins. Le pouvoir adjudicateur qui attribue un tel marché par adjudication dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer les critères qui lui permettent de déterminer l’offre la plus basse.