CE, arrêt n°229830, du 16/01/2015, SPRL MICOTEC

Dès lors que le cahier spécial des charges n’a pas imposé les certifications litigieuses comme critère de sélection, la circonstance que la société requérante ne dispose pas de ces certifications est donc, à première vue, sans incidence sur la possibilité qu’elle puisse se voir attribuer le marché. Rien n’autorise, en effet, à considérer que l’éventuelle suppression du troisième critère de la liste des critères d’attribution devrait nécessairement entraîner, par un effet de vases communicants, son insertion parmi les critères de sélection qualitative.