CE, arrêt n°229104, du 07/11/2014, DEFRANCE et ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE, UNION PROFESSIONNELLE, en abrégé A.P.B.

Lorsqu’il est saisi d’un moyen qui critique, au regard de l’article 8 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le recours à une spécification technique, le Conseil d’État vérifie que les motifs exprimés par l’autorité adjudicatrice pour justifier la nécessité de la spécification trouvent un fondement dans le dossier administratif, et qu’en justifiant, comme elle le fait, le recours à cette spécification technique, ladite autorité adjudicatrice n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, lorsqu’il n’est pas contesté que le recours à la préparation de médication individuelle (P.M.I.) automatisée répond à la définition de « spécification technique » donnée à l’article 2, § 1er, 12°, b) de l’arrêté précité et que l’autorité adjudicatrice justifie la mention de cette spécification par l’ampleur du marché et que celle-ci est notamment confirmée par le cahier spécial des charges, duquel il ressort que la fourniture de médicaments envisagée concerne cinq communautés qui représentent un nombre total de 795 lits, il n’apparaît pas que l’autorité adjudicatrice aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’un marché d’une telle ampleur justifie l’exécution par P.M.I. automatisée.